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Nous vous apportons un accompagnement de qualité dans toute vos transactions immobilières faites n

14/04/2024

Contrairement à l'invitation, vous ne pouvez pas confondre avec la convocation qui a une mesure drastique lorsqu'elle n'est pas respectée.

EST-CE QUE J'AI LE DROIT DE REFUSER D'ALLER À MA CONVOCATION ?

Non❌. Vous devez obligatoirement vous rendre à une convocation dressée par la police ou la gendarmerie. C’est le cas quel que soit le motif de la convocation.
Si vous rencontrez un empêchement pour vous rendre à l’audition au jour et à l’heure indiquée, vous pouvez appeler par téléphone le lieu auquel vous êtes convoqué pour demander de modifier la convocation. La police ou la gendarmerie ne sont cependant pas tenues de vous accorder ce changement.

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25/03/2024
07/04/2023

JURISPRUDENCE CCJA : DÉTERMINATION DES BÉNÉFICIAIRES DE L'IMMUNITÉ D'EXÉCUTION ❗❗❗

Dans son arrêt n° 267/2019 du 28 novembre 2019, la 1ère chambre de la CCJA a affirmé dans l'affaire Grégoire BAKANDEJA WA MPUNGU C/ Sté des Grands Hôtels du CONGO que :

«Seules les personnes morales de droit public et les entreprises publiques au sens de l'article 30 de l'AUPSRVE (publié le 10 avril 1998) sont bénéficiaires de l'immunité d'exécution ».

Ainsi, pour bénéficier de la fin de non-recevoir tirée de l'immunité d'exécution, il ne suffit pas que le débiteur poursuivi invoque la participation des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques dans son capital social. Encore faut-il que ces dernières détiennent la majorité de contrôle. C'est à bon droit que la CCJA a jugé que la simple participation des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques du capital social d'une personne morale de droit privée ne confère pas automatiquement à cette dernière le statut de personnes morales bénéficiaires de l'immunité d'exécution.

Il est constant que, l'arrêt de la 2ème Chambre de la CCJA du 27 février 2014 (Arrêt n° 009/2014) dans l'Aff. SOTEL-TCHAD C/ Sté SAS ALCATEL SPACE, reconnaît comme bénéficiaire de l'immunité d'exécution, toute entreprise publique reconnue comme telle par les statuts, quelle qu'en soient la forme et la mission, sans qu'il soit besoin de produire la loi nationale lui accordant cette immunité.

Mais, le revirement jurisprudentiel de la Cour a été brutal pour les entreprises publiques. Et pourquoi ?... Dans son arrêt n° 060/2022 du 03 mars 2022, la 1ère Chambre de la CCJA nous enseigne que : « Une société identifiée comme entreprise publique par la législation nationale ne saurait bénéficier du privilège de l'immunité d'exécution même si son capital est entièrement détenu par l'État dès lors qu'elle a une forme de droit privé, en l'espèce, une SA ». Par conséquent, toute entreprise publique constitué sous la forme de droit privé ne saurait être bénéficiaire de l'immunité d'exécution.

Par ailleurs, l'immunité d'exécution ne profite qu'aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques contrôlées par l'État ou les personnes morales de droit public (Exclusion des sociétés d'économies mixtes du champ d'application de l'immunité d'exécution). Est ainsi exclue du bénéfice de l'immunité d'exécution, la société d'économie mixte contrôlée capitalistiquement par les personnes de droit privé (CCJA, 3ème ch., Arr. n° 103/2018, 26 avr. 2018, Aff. MBULU MUSESO C/ Sté des Grands Hôtels du Congo S.A, La RAWBANK S.A., La Banque Commerciale du Congo S.A, ECOBANK RDC S.A., La Banque Internationale pour l'Afrique au Congo S.A, La CITI GROUP CONGO SA, La BGFIBANK RDC S.A., La FIBANK S.A., La BIBLOS BANK S.A., La Forts Bank of Nigeria S.A).

Source : Code Bleu OHADA, 6ème Edition 2020, Éditions JURIAFRICA.

11/01/2023

wa.me

11/01/2023

L’USUCAPION EN DROIT FONCIER CAMEROUNAIS, MYTHE OU REALITE ?

L’usucapion ou prescription civile est la consolidation d’une situation juridique par l’écoulement d’un délai. La prescription est donc un moyen légal d’acquérir ou de se libérer après un certain laps de temps et dans les conditions bien encadrées par la loi.

La prescription est dite acquisitive lorsque l’écoulement du délai fait acquérir un droit réel à celui qui exerce déjà ce droit. De même, elle est extinctive lorsqu’elle fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait de l’inaction prolongée.

Ainsi donc, le code civil en son article 2262 dispose : « Toutes actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

L’article 2265 du code civil poursuit : « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix (10) ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé et par vingt (20) ans s’il est domicilié hors dudit ressort ».

En droit comparé, ces dispositions sont très proches de l’article 2272 du code civil français qui dispose que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente (30) ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix (10) ans ».

A l’analyse combinée de ces dispositions légales, l’on serait tenté d’affirmer que la prescription ou mieux, l’écoulement d’un délai permet au détenteur d’un droit réel immobilier de l’exercer pleinement. Mais non, il ne faut pas se leurrer. L’usucapion est un droit réel immobilier de façade (I), non avenu en droit foncier camerounais (II).

I- L’USUCAPION, DROIT REEL IMMOBILIER DE FACADE.

Il résulte des dispositions des articles 2262 et 2265 du code civil que l’acquisition d’un immeuble, de bonne foi et à juste titre après l’écoulement d’un certain délai confère à l’occupant le droit de propriété ; c’est-à-dire le droit d’user et de disposer de l’immeuble de la manière la plus absolue dans le respect bien entendu de la règlementation en vigueur.

 L’acquisition de bonne foi.

Il faut comprendre par acquisition de bonne foi, la croyance qu’a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit et la conscience d’agir sans léser les droits d’autrui.

C’est l’hypothèse d’une personne qui acquiert le bien immobilier par le biais d’un soi-disant propriétaire. C’est-à-dire que le vendeur s’est fait passer pour le véritable propriétaire et a usurpé son droit de propriété.

C’est également le cas lorsqu’un héritier, au détriment des cohéritiers parvient à vendre un immeuble de la succession, donc un immeuble indivis sur la base d’un jugement d’hérédité qui ne fait pas état des autres héritiers.

L’acquéreur qui n’était pas informé de cette situation a acquis l’immeuble de bonne foi. Le commun des mortels dans la même situation que l’acquéreur ne se serait point douté.

La bonne foi permet d’atténuer la rigueur de la loi.

 L’acquisition à juste titre.

Par l’acquisition à juste titre, l’acquéreur a de fortes raisons de penser que son titre est légal ; que celui de qui il détient l’immeuble qu’il occupe paisiblement en était le véritable propriétaire. En effet, le titre que l’acquéreur dispose à la suite de la cession transmettrait la possession et la puissance de la propriété s’il émanait du véritable propriétaire.

 L’écoulement du délai.

Toute personne installée paisiblement sur une parcelle de terre pendant plus de trente années en devient pleinement propriétaire. Il n’a même pas besoin de prouver sa bonne foi ou de rapporter un titre quelconque.

L’écoulement du délai de trente ans confère automatiquement à l’acquéreur le droit de j***r et d’aliéner son immeuble. Il en est le propriétaire.

Ce délai de trente ans est réduit à dix ans si l’acquéreur détient l’immeuble de bonne foi, à juste titre et le véritable propriétaire (c’est-à-dire celui de qui il aurait dû acquérir l’immeuble) a toujours résidé dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé.

Si le véritable propriétaire est domicilié hors du ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé, le délai de trente ans est réduit à vingt ans.

C’est l’hypothèse où le véritable propriétaire dispose d’une parcelle qu’il a ‘‘abandonné’’ depuis dix, vingt, trente années alors qu’il réside dans la région où se trouve son terrain, de telle sorte qu’un inconnu de lui s’y est installé durant tout ce temps. Ne dit-on pas que la nature a horreur du vide ?

Mais quoi qu’il en soit, chaque citoyen devrait garder à l’esprit que non seulement l’acquisition d’un terrain doit être fait par devant notaire à peine de nullité, mais également que seul le titre foncier certifie la qualité de propriétaire.

II- L’USUCAPION, DROIT IMMOBILIER NON AVENU.

A l’état actuel du droit, il est constant que ni la bonne foi, ni le juste titre, ni l’écoulement du temps aussi long soit-il, ne confèrent à l’occupant la qualité de propriétaire. Seul le titre foncier confère ce droit. En plus, l’occupant sans droit ni titre court le risque de se voir déguerpir de l’immeuble querellé et de subir d’autres sanctions.

 Le titre foncier, la certification officielle de la propriété foncière.

L’article 1 du Décret N°76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le Décret N°2005/481 du 16 décembre 2005 dispose clairement que « Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière » et non la bonne foi, le juste titre ou même encore l’effet du temps.

Avant le Décret du 27 avril 1976 qui fixe les conditions d’obtention du titre foncier, l’Ordonnance N°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier disposait déjà en son article 8 que « Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers doivent à peine de nullité être établis en la forme notariée.

Sont également nulles de plein droit les cessions et locations de terrains urbains ou ruraux non immatriculés au nom du vendeur ou bailleur ».

L’exigence de cette formalité permet à l’homme de l’art qui est le notaire de procéder avant toute constitution de l’acte de vente, toute cession, toute mutation, de procéder à des vérifications d’usage aux fins de s’assurer d’une transaction saine. Evitant ainsi à l’acquéreur de se retrouver dans la situation où le titre qu’il détient résulte de la mauvaise personne.

Le respect scrupuleux de cette formalité permet d’éviter le ‘‘juste titre’’. Cette exigence vient également bannir les ventes sous-seing privé de terrain.

Ainsi donc, toute personne installée sur un terrain fusse-t-il de bonne foi, à juste titre et ce depuis plus de dix, vingt, trente voire même quarante années ne peut valablement prétendre à la qualité du propriétaire si le titre foncier initial n’a pas été muté à son nom. Il est occupant sans droit ni titre et tombe sous le coup de la loi N°80-22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière domaniale.

 La récrimination des atteintes à la propriété foncière.

Aux termes de l’article 1 de la loi N°80-22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière domaniale, « Est nulle de plein droit et de nul effet, toute cession immobilière à titre onéreux ou gratuit portant sur une propriété indivise ».

L’article 2 de la loi du 14 juillet 1980 poursuit : « Sont passibles d’une amende de 50.000 à 200.000 F et d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans ou d’une de ces peines seulement,
a) Ceux qui exploitent ou se maintiennent sur un terrain sans autorisation préalable du propriétaire ;
b) Les agents de l’Etat convaincus de complicité dans les transactions foncières de nature à favoriser l’occupation irrégulière de la propriété d’autrui ».

En cas d’occupation irrégulière, sans droit ni titre, en plus de la condamnation à la peine privative de liberté et d’amende, l’occupant peut voir :

-Le tribunal ordonne son déguerpissement immédiat et à ses frais ;

-La mise en valeur réalisée sur l’immeuble en question sous forme de plantation, constructions, ouvrages de quelques nature que ce soit est acquise de plein droit au propriétaire sans aucune indemnité pour l’occupant sauf en cas de bonne foi avérée ;

-Si le propriétaire exige la suppression des constructions, plantation, ouvrages réalisés sur ledit terrain, cela sera ordonnée par le tribunal aux frais de l’occupant ;

-Pour couronner le tout, l’occupant peut au surplus être condamné au paiement des dommages intérêts pour le préjudice éventuel subi par le propriétaire de l’immeuble.

De même, toute personne dont les droits ont été lésés par suite d’une immatriculation n’a pas de recours sur l’immeuble mais seulement, en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol lui est ouverte. Toutefois, en cas de faute de l’administration, le ministre des domaines et des affaires foncières peut au vu des irrégularités commises au cours de la procédure de l’obtention du titre foncier ainsi que des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré (Décret N°2005 / 481 du 14 décembre 2005 modifiant le Décret N°76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier).

 L’abrogation de toutes dispositions contraires en matières foncières.

L’Ordonnance N°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, le Décret N°76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le Décret N°2005/481 du 16 décembre 2005 et loi N°80-22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière domaniale constituent le droit positif actuel en la matière et se substituent aux dispositions contraires du code civil.

En effet, l’Ordonnance N°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier disposait déjà à son article 22 qu’elle abroge toutes les dispositions contraires en matière foncière. Or, l’article 2265 du code civil est contraire aux dispositions légales relatives au régime foncier et domanial et par voie de conséquence, est abrogé par cette Ordonnance du 6 juillet 1974.

Au regard de tout ce développement, j’exhorte toute personne qui souhaite acquérir un terrain de se rapprocher des hommes de l’art que sont les avocats, les notaires, à l’effet d’échapper à tout risque d’erreur, de manipulation, de manœuvre. Evitez de vous faire flouer, de vous faire berner, de vous faire arnaquer.

Le certificat de vente sous –seing privé d’un terrain, légalisé dans une unité de police ou ailleurs est nul et de nul effet. Ni l’occupation paisible aussi longtemps soit-il de la parcelle acquise ne vous mettra à l’abri d’un potentiel déguerpissement tant que votre vente n’aura pas été faite par devant notaire et que le titre foncier n’est point en votre nom.

En plus de délier bourse, et personne n’ignore ôh! Combien onéreuses sont les parcelles de terre, vous risquez d’hypothéquer votre liberté, votre avenir, de payer des amendes, de payer des dommages-intérêts, d’être déguerpi avec toutes ses conséquences, etc.

L’usucapion n’est point une réalité en droit foncier camerounais.

« Nul n’est censé ignorer la loi »
« Mon peuple périt faute de connaissance »

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26/03/2022

LA PROCEDURE DE CONCESSION POUR LES NULLES EN 15 ETAPES
Avant toute chose, il est important de signaler que l’objet de notre analyse porte sur la concession suivant la conception civile, qui diffère quelque peu de la concession administrative.
La concession c'est la procédure par laquelle l'Etat autorise toute personne qui le désire et qui a un projet de développement à le réaliser sur un espace du domaine national. Elle se fait en deux phases : une phase dite provisoire et une phase définitive.
Selon l'article 11 du décret n° 64-10/COR du 30 janvier 1964 pris pour l'application du décret-loi n° 2 du 9 janvier 1963 fixant le régime foncier et domanial du Cameroun, « La concession consiste en un octroi de jouissance d'un terrain au profit du concessionnaire, assorti d'une promesse de vente sous condition suspensive de réalisation de mise en valeur dans un délai déterminé. Cette réalisation permet au concessionnaire d'obtenir un titre de concession définitive qui, opérant transfert de propriété, lui donne droit à l'obtention d'une copie du titre foncier. » il ressort de cette définition que la concession est un moyen pour les usagers de nationalité camerounaise d’accéder à la propriété foncière au Cameroun. C’est la forme par excellence de redistribution des terres composant le domaine national de deuxième catégorie. Le concessionnaire qui acquiert à la base un droit d'occupation essentiellement provisoire, peut transformer la précarité de sa possession par une mise en valeur du terrain concédé dont il devient alors pleinement propriétaire.
Au regard de la difficulté que rencontre les usagers pour se faire attribuer des parcelles de terre le billet de la concession, nous avons retracé la procédure de fil en aiguille de façon simplifié en 15 ETAPES allant du montage du projet à réaliser jusqu’à l’établissement du titre foncier.
Etape 1 : MONTAGE DU PROJET
Suivant l’article 2 du décret de 76/166, la concession provisoire est octroyé pour des raisons d’ordres économique, sociale et culturel de la nation. De ce fait le projet proposé par le requérant doit être en harmonie avec les options suscitées…
Etape 2 : ETABLIR LE PLAN OU LE CROQUIS
Parmi les pièces à fournir à l’administration, le plan est un élément essentiel de ce fait, le requérant doit donc faire établir le plan du site dont il sollicite l’attribution. il permet ainsi d’identifier exactement l’objet et la superficie du terrain.
Etape 3 OBTENTION DE L'ORDRE DE VERSEMENT DES FRAIS D'OUVERTURE DU DOSSIER
Il se fait auprès de la délégation départementale des domaines et de affaires foncière du siège de l’immeuble dont s’agit au service du guichet unique. L’objectif ici étant d’obtenir L'ORDRE DE VERSEMENT DES FRAIS pour ce faire, vous devez déposer une Demande d'attribution de terrain par voie de concession (imprimé disponible sur place).
Etape 4 PAIEMENT DES FRAIS D'OUVERTURE DU DOSSIER
Le paiement des frais d'ouverture du dossier est de 3000 FCFA pour les personne physique et 5000 FCFA pour les personnes morales à la suite de ce paiement il vous sera délivré une quittance de paiement. Le paiement se fait sur présentation de l’ordre de paiement des frais sus-évoqué. L’opération s’effectue à la Caisse de la Délégation Régionale des domaines.
Etape 5 : DEPOT DE LA DEMANDE DE CONCESSION
Pour le dépôt, le requérant doit se rendre à la délégation départementale des affaires foncière plus précisément au bureau du courrier celui-ci dépose le dossier contre décharge. Le dossier doit être composé a peine de rejet de :
1 Demande d'attribution de terrain par voie de concession (4 originaux)
2. Timbre fiscal - 1000 XAF le timbre sera apposé sur un seul exemplaire de la demande
3. Croquis du terrain (4 originaux)
4. Projet de mise en valeur de la parcelle (original)
5. Copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité (original)
Etape 6 : OBTENTION DE L'ARRETE PREFECTORAL DE DESCENTE SUR LE TERRAIN
Environ 15 jours après le dépôt du dossier, le préfet rend un arrêté préfectoral qui crée la commission consultative ha doc chargé de descendre sur le site et évalué la faisabilité du projet. Le requérant doit se rendre au Secrétariat du Chef de service des domaines pour entrer en possession dudit arrêté
Etape 7 : DECSENTE DE LA COMISSION
Le chef de service départemental des domaines après avoir reçu le dossier de concession, il saisit le préfet qui convoque une commission consultative pour effectuer une descente sur le terrain. Cette commission transmet au ministre chargé des domaines un procès-verbal avec avis motivé sur le statut du terrain et la faisabilité du projet sur la parcelle sollicitée. En pratique certains frais notamment ceux liés transport sont mis à la charge du requérant.

Etape 8 : OBTENTION DE L'ARRETE MINISTERIEL D'ATTRIBUTION DE CONCESSION PROVISOIRE
Apres réception du procès-verbal avec avis motivé de la commission consultative, le ministre ayant le domaine et les affaires foncière dans ses attributions peut prendre un arrêté d’attribution provisoire. Une fois de plus, Le requérant doit se rendre au Secrétariat du Chef de service des domaines pour entrer en possession dudit arrêté. Lors du retrait de l'arrêté, la secrétaire vérifie l'identité de la personne à partir de la copie de la pièce d'identité se trouvant dans le dossier
Etape 9 : LE PAIEMENT DES REDEVANCE FONCIERE
Une concession sur le domaine national coûte 1 FCFA le m2 avec un minimum de 3000 FCFA pour les parcelles situées en zone rurale et 5 FCFA le m2 avec un minimum de 5000 FCFA pour les terrains se trouvant en zone urbaine mais En général, le montant de la redevance foncière est mentionné dans l'arrêté ministériel autorisant l'attribution de la concession. Le paiement se fait auprès des recettes domaniales contre délivrance d’une quittance de versement des redevances.
ETAPE 10 : DEPOT DE LA DEMANDE DE CONSTAT DE MISE EN VALEUR DU TERRAIN
Une fois les exigences du cahier de charge rempli, le requérant peut solliciter le constat de mise en valeur le dépôt de la demande de constat se fait au service du courrier de la Délégation régionale des domaines le requérant doit présenter demande de constat de mise en valeur (original) et aussi arrêté ministériel attribuant la concession provisoire (copie simple)
Etape 11 OBTENTION DE LA CONVOCATION DU PREFET POUR LE CONSTAT DE MISE EN VALEUR DE LA PARCELLE
Apres réception de la demande l’autorité convoque de nouveaux la commission consultative à l’effet de descendre une seconde fois sur le site pour évaluer le respect du cahier de charge. À l’issue de cette descente, le délais d’exécution peut être reporté ou l’arrêté attribuant la parcelle en concession peut être tout simplement révoqué.
ETAPE 12 : OBTENTION DE L'ARRETE MINISTERIEL D'ATTRIBUTION DE CONCESSION DEFINITIVE
Apres réception du procès-verbal avec avis motivé de la commission consultative a l’issu de la seconde descente, le ministre ayant le domaine et les affaires foncière dans ses attributions peut prendre un arrêté d’attribution définitive.
ETAPE 13 : OBTENTION DE L'ORDRE DE VERSEMENT DES REDEVANCES FONCIERES
Il est établi auprès de la délégation départementale des domaines et de affaires foncière, au service du guichet unique. L’objectif ici étant d’obtenir L'ORDRE DE VERSEMENT DES redevances pour ce faire, vous devez déposer l’Arrêté ministériel attribuant la concession définitive (copie simple)
Etape 14 : DEPOT DU DOSSIER D’OBTENTION DU TITRE FONCIER
Une fois les redevances foncières payées, le requérant doit déposer au service courrier un dossier comprenant :
1. Plan de la parcelle (5 originaux)
2. Arrêté ministériel attribuant la concession provisoire (original)
3. Arrêté ministériel attribuant la concession définitive (original)
4. Quittance de paiement des redevances foncières (original)
5. Pièce d'Identité (copie simple)

Etape 15 : LE RETRAIT DU TITRE FONCIER
Après le depot du dossier d’obtention du Titre Foncier, Le demandeur doit se présenter personnellement à la conservation foncière (Guichet Unique des entreprises à la conservation foncière) Pour le retrait de son titre foncier
Voilà en quinze étapes la procédure de concession immobilière bien évidement pour plus de sécurité, il est judicieux de se faire accompagner par un professionnel ainsi, pour tout besoin d’accompagnement ou d’assistance, veuillez suivre le lien suivant https://wa.me/237697826554
Daniel MAGNOUT

wa.me

03/01/2022

Aujourd'hui, découvrons comment rédiger une plainte simple. La redaction d'une plainte simple n'impose pas beaucoup de contraintes du point de vue de la forme, mais il faut toutefois faire attention à certains détails. .

EXEMPLE DE PLAINTE SIMPLE
(La présentation est celle d'une lettre officielle):

Nom Prénom
Adresse
Code postal / Ville
N° Tél.

Nom Prénom ou raison sociale du destinataire
Adresse
Code postal / Ville

Faite à (Ville), le (Date).

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Dépôt de plainte

Madame, Monsieur le Procureur,

Je soussigné(e) (nom et prénom), né(e) le (date de naissance) à (lieu de naissance) et exerçant la profession de (profession), vous informe porter plainte contre (nom et prénom / nom de l'entreprise / nom de l'organisation / ou X si personne non connue), résidant à (nommer l'adresse de la personne ou de l'entreprise concernée) pour (qualification de l'infraction).

En date du (date de l'événement), j'ai en effet été victime des faits suivants : (indiquer le plus précisément possible le détail des faits ainsi que le lieu où ils se sont produits, l'heure de l'événement et les personnes impliquées dans l'infraction). Je joins à cette lettre les documents / photos / preuves qui pourraient se révéler utiles dans la suite de cette affaire (attention à joindre des copies et non des originaux).

Facultatif :
Plusieurs personnes ont été témoins de l'infraction mentionnée ci-dessus. Il s'agit de Madame / Monsieur (noms et prénoms), résidant à (adresse des témoins) et joignables au numéro suivant (numéro de téléphone des témoins).

Dans ces conditions, je vous prie de bien vouloir enregistrer mon dépôt de plainte afin de donner une suite légale à cette affaire et de faire valoir mes droits.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Procureur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Signature

03/01/2022

Démembrement de la propriété 🤔

Il ressort de la lecture de l'article 544 du Code civil que la propriété est « le droit de j***r et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Cela signifie que le droit de propriété confère à son titulaire le droit d’user de la chose ; d’en retirer les fruits et de disposer de la chose.
On parle alors de "pleine propriété". Cependant, on peut diviser la pleine propriété grâce au mécanisme du démembrement.

Le principe du démembrement de propriété est une technique juridique consistant à diviser la pleine propriété d'un bien en deux parties :

1- Usufruit

L’usufruit est la partie du démembrement permettant de j***r d'un bien au sens large du terme. Il comprend ce que l’on appelle l’"usus" et le "fructus". Le titulaire de "l'usufruit" est appelé "usufruitier "

Usus

L’usus est le droit d’utiliser un bien, d’en faire usage et de l’administrer.
Par exemple: Habiter une maison

Fructus

Le fructus est le droit de percevoir les fruits de l’exploitation du bien.
Par exemple : La location d'une maison permet à son usufruitier de percevoir "un fruit civil " un loyer.

2- Nue-propriété

La nue-propriété consiste à la détention du seul "abusus" en octroyant à son titulaire le droit de disposer d'une chose. Le titulaire de la nue-propriété est appelé " nu-propriétaire "

Il lui confère par exemple le pouvoir de céder la chose par une vente ou donation ou encore de la grever de droits réels accessoires tels que l’hypothèque, le bail emphytéotique etc. s’il s’agit d’un bien immeuble.

Remarque

L’abusus confère au nu-propriétaire un pouvoir sur la substance de la chose alors que l’usufruit n’implique que la conservation de cette dernière.

N.B: Les droits démembrés sont indépendants l’un de l’autre. Ainsi, ni l’usufruitier, ni le nu-propriétaire ne peuvent procéder seuls à la vente du bien démembré.
Il faut l'accord obligatoire des deux ( nu propriétaire et usufruitier) pour céder la pleine propriété du bien.

Référence : art. 544. s, 578. s, 600; 617; C. Civ. Français.
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06/12/2021

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06/05/2021

Pris chez le notaire
LE TESTAMENT MYSTIQUE QUE FAUT-IL SAVOIR ?

Nous entendons souvent parler de testament mystique et nous nous demandons souvent ce que s'est.

Déjà, rassurez-vous, le testament mystique n'est pas un testament fait par des sorciers ou contenant des dispositions mystiques. 😉

Il s'agit simplement d'un document écrit par le testateur ( le décédé) ou à l'aide d'un tiers et remis sous enveloppe cachetée et scellée, - devant témoins -, à un notaire.

Le testateur ( decujus, le mort ) y détermine la répartition de ses biens pour la période ou ne serait plus en vie entre les héritiers, et ce de manière claire et précise.

Évidemment, les volontés et dispositions inscrites dans le testament mystique doivent rester secrètes et donc inconnues des héritiers jusqu’au décès du testateur.

Une fois le testament mystique écrit et remis entre les mains du notaire. Ce juge de l'amiable, remet au testateur un acte de suscription ou procès-verbal de remise.( Qui est une sorte de preuve que le testament a été remis au notaire )

Le contenu du testament n’est révélé que lors de l’ouverture du document après le décès du testateur

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS D’UN TESTAMENT MYSTIQUE

Le testament mystique a un avantage évident et c’est celui du secret qui le caractérise : personne, - pas même le notaire – n’en connait son contenu.
Cet avantage du testament mystique peut se transformer en inconvénient si le document contient des dispositions contraires à la loi (notamment concernant les héritiers réservés par la loi, à l'instar du conjoint et des enfants). Le testament mystique peut alors être contesté et invalidé.

Le testament mystique est néanmoins un document à valeur sûre, généralement conservé chez un notaire, ce qui évite tout risque de perte ou de destruction.

MON CONSEIL, certains recours au testament mystique pour régler les comptes familiaux. Sachez que si le contenu ne respecte pas la loi, le testament sera remis en cause devant les tribunaux et vos volontés ne seront pas respectées.

Rapellons nous que, le notaire est un allier et un partenaire de choix pour nous guider dans ce type d'opération.

Achetons le livre la responsabilité du notaire.

G.G. President de l'ADEN-UAM.

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