Riquelme Avocats Associés
Avocat droit social, organismes de formation, CFA et Etablissements d'enseignement privé
RIQUELME AVOCATS ASSOCIES a une expertise reconnue OF/CFA/Enseignement : le Cabinet défend et conseille juridiquement les organismes de formation, les CFA et les établissements d’enseignement privés en s’appuyant sur une expérience de près de 20 ans, dans un paysage juridique qui doit être parfaitement maîtrisé pour aborder les sujets complexes qu’il recouvre, tout en les rendant accessibles aux a
Chronique juridique de la formation - Mai 2024 OF : quelles obligations avant l’inscription ? Droit de vie ou de mort sur l’OF en cas de contrôle
Chronique juridique de la formation - Avril 2024 - OF et CPF : Sous-traitance à outrance ?
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CFA : Justifions-nous (bien) du respect des missions légales
Toute l'équipe du Cabinet Riquelme Avocats Associés vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.
Le contrôle de la réalisation des actions de formation Et si on s’intéressait au contrôle de la réalisation des actions de formation ?
Chronique juridique de la formation - Juillet 2022 Et si on s’intéressait aux qualités pédagogiques dans la formation professionnelle ?
Chronique juridique de la formation - Avril 2022 La justification du service (bien) fait dans les OF
Ce mois-ci le podcast de Riquelme Avocats Associés porte sur "La société de portage salarial dans le cadre du secteur de la formation professionnelle et de l'enseignement ".
Découvrez vite l'épisode 2 de notre série 👇
Le cabinet Riquelme Avocat Associés vous souhaite une très belle année 2022. 🎉🥂
CPF et Informations précontractuelles : Article 7 des CGU de "Mon Compte Formation" Nous espérons que la rentrée 2021 se déroule dans les meilleures conditions possibles au sein de vos établissements de formation. Nous en profitons pour faire un point sur un sujet qui concerne de nombreux organismes de formation (OF)qui commercialisent leurs actions de formation dans le cadre d...
Découvrez notre nouvelle actualité : Vers "l’accrochage" des organismes certificateurs au Système d’Information du CPF
l Actualité l Vers
l 𝗥𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 l
Date limite au 31 mai 2021 pour la télétransmission du BPF à la DREETS (𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑛𝑜𝑚𝑚𝑒́𝑒 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝐶𝑇𝐸) !
Tous les prestataires de formation sont concernés par la communication du Bilan Pédagogique et Financier qui, contrairement à ce qu'on son nom indique n'a rien de pédagogique 😉
N'hésitez pas à solliciter vos comptables et experts-comptables, surtout pour tous les organismes multi-activités qui doivent assurer un suivi comptable distinct (𝑜𝑢 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́ 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑢𝑥 𝑞𝑢𝑖 𝑔𝑒̀𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑛 𝐶𝐹𝐴)
𝗟𝗮 𝘀𝗼𝘂𝘀-𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝗰𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲̂𝘁 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗱’œ𝘂𝘃𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗯𝘂𝘁 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗳…
Ce thème est assez récurrent dans nos missions de conseil et d’audit dans le secteur des organismes de formation.
Nous constatons parfois que le 𝗿𝗲́𝗲𝗹 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝘂𝘀-𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 ne consistent qu’à prêter un salarié qui va animer une formation.
Si la facturation d’une mise à disposition à but non lucratif entre deux entreprises est parfaitement admise (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎̀ ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑢̂𝑡 𝑑𝑢 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠), il va de soi que 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑢 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑢̂𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛) 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗲́𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲̂𝘁 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗱’œ𝘂𝘃𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗯𝘂𝘁 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗳 𝗹𝗼𝗿𝘀𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝗲𝘂𝗹 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹’𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗻’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝘂𝘀-𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘂𝗿𝗶𝗿 𝗮̀ 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗲̂𝘁 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹.
En pratique, cela se constate lorsque le salarié (𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟) est salarié d’une entreprise B et qu’il intervient sous le service organisé exclusivement par l’organisme de formation A.
Dans cette hypothèse, ce n’est pas l’entreprise B qui réalise la prestation de formation (𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑒́), mais bien l’organisme de formation A qui réalise la formation avec son propre matériel, ses propres documents, son propre règlement intérieur, etc… et B ne fait en réalité que prêter un membre de son personnel…
S’agissant d’une 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗲́𝗻𝗮𝗹𝗲 sévèrement sanctionnée (𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗽𝗼𝘂𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲́𝗲 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗮̀ 𝟭𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 € 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗮𝗻𝘀 𝗱’𝗲𝗺𝗽𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁), cela mérite que nous nous y intéressions de façon très attentive.
Heureusement, les contrôles sont rarissimes dans ce domaine…
Des questions, des renseignements … n'hésitez pas, contactez-nous : www.riquelme-avocats.com
𝗹 𝗟𝗲 𝘀𝗮𝘃𝗶𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀… 𝗹
𝗟𝗮 𝗱𝗲́𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱'𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲́ 𝗲𝘀𝘁 𝘀𝗼𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲́𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝘂𝗻𝗲 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 pour les prestataires de formation sous-traitants, alors que l'article L.6351-1 du Code du Travail réserve 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘂𝘅 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝗲𝗻𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝘂 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲.
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l 𝗦𝗼𝘂𝘀-𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 l
𝗟𝗮 𝘀𝗼𝘂𝘀-𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 peut correspondre à deux schémas distincts : 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘂𝘀-𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱'𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗮̀ 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗲 (intervenant avec ses propres formateurs) ou la 𝘀𝗼𝘂𝘀-𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱'𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗮̀ 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲(𝘀) 𝗶𝗻𝗱𝗲́𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁(𝘀).
Dans le schéma de la sous-traitance d'organisme à organisme, l'organisme sous-traitant est censé 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝘀𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗼𝘆𝗲𝗻𝘀 (personnel, matériel, contenu pédagogique, règlement intérieur applicable aux stagiaires, etc...). A défaut, il peut s'agir d'une 𝗳𝗮𝘂𝘀𝘀𝗲 𝘀𝗼𝘂𝘀-𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 n'ayant pour objet que de mettre un formateur à disposition, ce qui peut s'analyser en une infraction pénale de prêt de personnel à but lucratif.
Dans le 𝘀𝗰𝗵𝗲́𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘂𝘀-𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱'𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗮̀ 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲(𝘀) 𝗶𝗻𝗱𝗲́𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁(𝘀), le prestataire sous-traitant est censé intervenir avec ses propres moyens (contenu pédagogique, prix, horaires, évaluations, etc...). A défaut, le prestataire est censé s'intégrer dans un service organisé par le donneur d'ordres, ce qui peut entraîner une requalification en qualité de travailleur salarié du fait de la subordination juridique permanente dans laquelle le prestataire est censé être placé à l'égard du donneur d'ordres. 𝗗𝗮𝗻𝘀 𝗰𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲, 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗻𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗯𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗷𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗯𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲. Souvent les organismes ont tendance à se focaliser sur le critère secondaire de la subordination économique (à savoir le fait qu'un prestataire ait plusieurs clients) en omettant le critère principal de la subordination juridique (à savoir notamment le service organisé mis en place par le donneur d'ordres).
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l Un peu d'histoire l
Un 𝗖𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁 𝗱’𝗔𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝘀 𝗶𝗻𝗱𝗲́𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁 ayant fait le choix de se spécialiser dans l’application du droit social dans les entreprises et d’offrir une expertise pointue pour le secteur des organismes de formation, des CFA et des Etablissements d’enseignement privés.
𝗖𝗲 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗲̀𝘀 𝗱𝗲 𝟮𝟬 𝗮𝗻𝘀 𝗱’𝗲𝘅𝗽𝗲́𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 dans le conseil juridique et le contentieux en droit social qui sont mises à la disposition de l’économie au sens large du terme.
Avec une approche technique et concrète des relations de travail, notre volonté constante est d’offrir un niveau élevé d’expertise dans un paysage juridique qui doit être sans cesse éclairci.
𝗡𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘁𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗷𝗲𝘂𝘅 𝗲́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀, 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝗲́𝘁𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀.
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l Présentation département dédié aux Organismes de Formation, CFA et Etablissements d’enseignement privé !
Notre Cabinet est notamment spécialisé dans le conseil juridique et la défense des Organismes de formation, des CFA et des Etablissements d’enseignement privé.
Pourquoi ? Les règles applicables aux Organismes de Formation et aux CFA sont dictées par le souci de contrôler l’utilisation qui est faite par ces acteurs des fonds provenant de la contribution unique des entreprises au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Le Code du Travail prévoit de nombreuses règles destinées à garantir que ces fonds sont utilisés conformément à leur objet, avec des obligations administratives, financières et comptables.
Le professionnel du droit qui s’intéresse à ce sujet doit être en mesure d’articuler les règles spécifiques du Code du Travail avec le droit fiscal, le droit comptable et le droit administratif.
Notre Cabinet met son expertise spécifique à la disposition des Organismes de formation, des CFA et des Etablissements d’enseignement privé.
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l Actualité pour les organismes de formation l
Dans les organismes de formation, l’arrêté du 21 juillet 2020 définissant les règles comptables reçoit application pour 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗲𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝗰𝗲 𝗰𝗹𝗼𝘀 𝗮𝘂 𝟯𝟭 𝗱𝗲́𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬.
Ces nouvelles règles concernent les entreprises à activités multiples, dont la formation professionnelle qui doit donner lieu à la tenue d’une comptabilité distincte.
Pour les organismes de formation qui réalisent une activité de formation par apprentissage, une comptabilité analytique doit être mise en place pour retracer l’ensemble des coûts et des produits qui interviennent dans la réalisation de la formation par apprentissage. C’est la méthode des coûts complets qui devra être observée, avec une distinction comptable par diplôme ou par titre préparé, pour identifier le coût réel de chaque formation et les produits correspondants.
Si vous avez des questions, contactez-nous :
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