Emmanuel Durand Médiaccord

Emmanuel Durand Médiaccord

Médiateur indépendant en droit du travail, en droit commercial et dans les conflits relationnels entre particuliers.

J'interviens pour permettre aux personnes qui me saisissent de trouver une solution adaptée et rapide au différend qui les oppose.

07/08/2024

L’ARA un oiseau législatif

Le juriste connaissait le cavalier législatif embusqué dans un projet de loi qui ne le concernait pas.
Désormais il nous faudra compter sur les oiseaux législatifs qui comme des migrateurs importent dans nos textes des mesures exotiques.
Le Garde des Sceaux par une écologie d’opportunité s’est attaché à la protection de l’ARA qui coulait des jours heureux au Canada.
Son arrivée en France bouleverse le monde de l’amiable.

1. L’ARA un exhausteur de l’article 21 du CPC

L’ARA, audience de règlement amiable, vient réveiller la mission de conciliateur du magistrat.
En effet le juge national ne s’est que peu emparé des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile qui énonce, depuis le 1er janvier 1976 qu’
« il entre dans la mission du juge de concilier les parties.».
L’ARA confère à un tiers, qui est un juge dédié, le rôle d’amener les parties à trouver un accord pour mettre fin au litige qui les oppose, c'est la mise en œuvre de sa fonction de conciliation.
Or depuis la loi n° 95-125 du 8 février 1995 est entré dans notre dispositif législatif un mode amiable de résolution des différends, la médiation.
Il s’agit de délaisser le juge, parfois à sa demande, pour rencontrer un tiers, neutre, impartial et indépendant, le médiateur.
Souvent mal comprise par les juges et les avocats, qui voient en elle une justice privée payante, elle peinera à s’imposer dans le cadre judiciaire.
Le juge d’instance, juge de proximité, connait et pratique la conciliation, qu’il délègue souvent à un conciliateur de justice.

Ce conciliateur travaille dans l’ombre du juge, ce qui lui confère une AURA proche de l’ARA.

2. Aimable n’est pas toujours amiable
2.1. L’ARA et les MARD
2.1.1. L'ARA
L'audience de règlement amiable peut se définir ainsi :
"L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties" (article 774-2 CPC)
"L'audience de règlement amiable a pour finalité […] la compréhension des principes juridiques applicables au litige" (article 774-2 CPC)
L'intégration et la prise en compte des principes juridiques applicables au litige dans sa résolution fait de l'ARA un outil différent des MARD actuels.
Ainsi où l’ARA se situe-t-elle dans la fratrie de l'amiable ?
- Elle n’est pas la sœur de la médiation.
- Elle n’est pas cousine avec la procédure participative.
- Elle a cependant un lien de parenté avec la conciliation.
- Elle a également un lien quasi gémellaire avec le juge du fond
Le juge de l'ARA comme le conciliateur de justice est délégué par le juge du fond.
Le juge de l'ARA énonce aux parties les principes juridiques applicables au litige.
"Le juge [du fond] tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."
L'office du juge du fond consiste à déterminer la solution de droit applicable au litige qu'il lui est demandé de trancher.
Le juge de l'ARA invite les parties à la recherche d'une solution créative et satisfaisante mais dans la limite de la compréhension des principes de droit applicables au litige.

Le ministère de la justice sur son site (justice.gouv.fr) présente l'ARA de la façon suivante :
"Le juge tient un rôle central : il rappelle les grands principes de droit applicables à la matière, pour permettre aux parties d’affiner leurs positions et de les faire converger vers un accord."
Ainsi la colonne vertébrale de l'ARA c'est un juge et le droit applicable.
Le juge de l'ARA, comme le juge du fond, siège au tribunal et s'attache à trouver une solution conforme aux principes juridiques applicables au litige.
Il est à craindre que le justiciable ne fasse pas la différence entre les deux et ne se sente pas dans un espace amiable et confidentiel.
2.1.2. Les MARD
Les MARD sont connus sous l’appellation de Modes Amiables de Règlement des Différends.
Mais ils sont aussi des Modes Apaisés de Restauration du Dialogue.
"La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends"
Le médiateur n'a ni pour mission ni pour finalité la résolution du différend.
Il est distant de la règle de droit.
Il aide les parties à résoudre par elle-même leur différend dans un environnement différent du tribunal.
C'est une solution choisie, consentie, satisfaisante, non contrainte.
Alors que le juge de l'ARA comme le conciliateur ont un rôle plus directif et moins créatif en traçant la solution sur les pas du droit.
Si le juge de l'ARA a bien pour mission la résolution du différend, il entend y parvenir, comme le juge du fond, par la résolution du litige.
Ainsi le juge de l'ARA est plus aimable qu'amiable.

2.2. L'ARA et les parties
Lorsque le différend des parties se transforme en litige elles saisissent le juge du fond et prennent la qualité de justiciables, d'adversaires.
Celui-ci peut désormais "se défausser" du litige sur son collègue le juge de l'ARA qui hérite aussi bien du litige que du différend.
Les parties passent alors d'une pièce à l'autre mais demeurent face au juge et conservent leur étiquette de justiciables.
Lorsque la représentation est obligatoire, la présence de l'avocat l'est aussi.
Rien ne change ou presque.
Au lieu de trancher le juge de l'ARA demande aux parties de trouver une solution sous la forme d'un rapprochement dans la compréhension des principes de droit applicables au litige.
La recherche de solutions ainsi enfermée risque d'être moins créative que dans les autres MARD et surtout de n'aborder que le litige, c’est-à-dire de ne soigner que les effets du conflit sans s'attacher à leur cause.
Les avocats et les parties resteront plutôt figés dans leurs postures habituelles plutôt que celle de partenaire pour concourir à la solution.
3. Quand l’amiable chancelle.
Le garde des Sceaux est-il sincère quand il affirme que l'ARA et la césure sont deux nouveaux modes amiables venant élargir l'offre actuelle de déjudiaricisation des conflits ?
Assurément non.
L'objectif est l'accélération du déstockage des dossiers que la chancellerie croyait pouvoir atteindre par les MARD qui n'en sont pas en capacité en raison des réticences de la famille judiciaire et de leur nature même.
Les magistrats, sauf les convertis à l'amiable, défendent une justice gratuite contre une justice payante.

Or si le juge a le sentiment que sa prestation est "gratuite" pour le justiciable, il ne l'accomplit pas bénévolement et le justiciable la finance indirectement par l'impôt.
Il faut encore distinguer gratuit et moins cher.
La justice est chère, le justiciable doit payer l'avocat pour sa prestation de base à laquelle peut s'ajouter divers incidents, un postulant, l'éventuel recours à des techniciens, un appel, un pourvoi, un droit de plaidoirie, un timbre de justice, qui génèrent des coûts parfois très élevés alors qu'ils peuvent être très largement réduits et maitrisés dans l'exercice des MARD, notamment en médiation ou en procédure participative.
Les avocats, sauf les convertis à l'amiable, croient perdre des honoraires en réglant trop vite les conflits, alors qu'ils en gagnent par la rotation plus rapide des dossiers, par les économies des temps de recherches juridiques et jurisprudentielles, par l'absence de rédaction de conclusions, par la neutralisation des temps non facturables, par le traitement d'un plus grand nombre de dossiers.
La césure comme l'ARA visent à garder dans l'enceinte judiciaire ses propres modes de déstockage afin de rassurer magistrats et avocats.
Par son côté directif et solennel l'ARA pousse le justiciable à la signature d'un accord "gagnant / gagnant" ou "gagnant / perdant" mais plus difficilement "satisfait / satisfait".
Le juge de l'ARA et un magistrat honoraire ou un magistrat à titre temporaire qui est appelé en soutien de ses collègues et qui se fera un devoir de les aider en restreignant le renvoi des dossiers au fond en faisant signer des accords même imparfaits.

4. L'ARA qui rit
Il n'a rien à voir avec son homonyme japonais radical.
Le déstockage des dossiers dans les juridictions est une légitime préoccupation et une nécessaire préoccupation dans l'intérêt des magistrats exsangues et des justiciables désespérés, d'une justice désavouée.

La chancellerie désargentée veut redorer le blason de la justice à effectifs et moyens constants.
Il n'est à n'en pas douter que les magistrats convaincus de la puissance de l'amiable et au fil du temps leurs collègues qui s'en imprègneront se saisiront de l'ARA non pas pour rendre une justice accélérée à n'importe quel prix mais pour une justice apaisée et donc plus efficace en termes de pérennité et d'image.
Le juge de l'ARA aura besoin de temps, le magistrat honoraire en a.
Le décret de financement de l'ARA va lui permettre de se développer jusqu'à sa vitesse de croisière.
Il n'est à n'en pas douter que le juge de l'ARA saura faire valoir son impartialité et sa mesure dans le rappel des principes juridiques applicables au litige afin de laisser toute la place aux parties pour confronter leurs positions, exprimer leurs besoins et rechercher des solutions "satisfait / satisfait" avec l'aide d'avocats de mieux en mieux formés.
Souhaitons qu'avec l'ARA qui rit, la justice aussi, d'avoir retrouvé la confiance des justiciables.

E. DURAND

13/03/2024

Comment la médiation par une tierce partie peut-elle aider à résoudre les conflits en milieu de travail?

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Les leçons du colloque du 29 février sur « L’amiable dans la justice économique et commerciale » 12/03/2024

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LA REFORME DE LA PROCEDURE D'APPEL 01/02/2024

LA REFORME DE LA PROCEDURE D'APPEL Monsieur Rémi Decout Paolini directeur des affaires civiles et du Sceau au ministère de la justice commente les dispositions du Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile. Toutes les mesures visant à simplifier les règles de proc...

11/04/2023

[👨‍⚖️Service médiation - cpme30 ]

🆕Aujourd’hui s’est déroulé la première permanence médiation.

Nous remercions Emmanuel Durand Médiaccord pour sa présence et ses conseils.

🔔Pour rappel, la CPME GARD propose à ses adhérents une première consultation gratuite !

📆Les rendez-vous se déroulent chaque deuxième mardi du mois au sein des locaux de la cpme30.

👉 Inscription sur : https://urlz.fr/ll5y
📍130 Rue du moulin Vedel | Nîmes

Sabrina Jean

́senter

Le bâtonnier et la conciliation. Par Emmanuel Durand, Médiateur. 23/03/2023

https://www.village-justice.com/articles/batonnier-conciliation,45615.html

Le bâtonnier et la conciliation. Par Emmanuel Durand, Médiateur. La première chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt en date du 8 mars 2023 Pourvoi n° N 22-10.679 publié au bulletin bimensuel sur la question du caractère obligatoire de la tentative de conciliation préalable à la saisine du bâtonnier comme arbitre du contentieux du ...

02/02/2023

Le mineur et la médiation civile.

Qu’elle soit sur proposition du juge ou conventionnelle, l’enfant mineur peut-il intervenir en médiation ?
Dans quel type de médiation ?
Peut-il intervenir seul ou représenté ?
1.De quels mineurs s’agit-il ?
Trois catégories de mineurs peuvent a priori être distinguées.
Le mineur non capable de discernement. La réponse semble simple de prime abord, la médiation étant un processus volontaire le mineur non capable de discernement ne pourra pas exprimer une volonté d’entrer en médiation.
Mais le mineur bénéficie en général de deux ou un représentant légal et à défaut d’un tuteur. Peut-il alors par leur intermédiaire intervenir en médiation ?
Deux objections pourraient être formulées.
D’une part l’entrée en médiation suppose un acte de volonté dont le représentant légal ou le tuteur ne peut préjuger, le mineur ne peut être contraint d’entrer dans le processus.
D’autre part aucun de ses droits ou intérêts ne sont menacés et l’intervention du représentant légal ou tuteur n’est pas justifiée par opposition à une procédure judiciaire.
Le mineur non émancipé ne pourra pas intervenir en médiation.
Le mineur émancipé. Il dispose de sa pleine capacité juridique et peut intervenir en médiation seul avec les mêmes droits et obligations qu’un majeur.

Le mineur capable de discernement. Il a la possibilité d’exprimer sa volonté d’entrer en médiation. Le pourra-t-il seul ou avec l’assistance d’un administrateur légal qui le représente dans tous les actes de la vie civile ?
C’est de ce dernier dont il est question dans le propos qui suit.

Il semble opportun de faire une distinction entre la médiation familiale et les autres formes de médiation.

2. La médiation familiale
« La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision – le médiateur familial – favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution ».
Qu’il s’agisse du couple ou de la parentalité, la médiation familiale, intéresse directement la situation du mineur bien qu’il ne soit pas stricto sensu une partie à la médiation mais un tiers intéressé.
La loi et plus particulièrement le code civil n’encadre pas l’intervention du mineur dans un processus (médiation) mais seulement dans une procédure (article 388-1 du code civil)

C’est donc vers les conventions internationales qu’il faut se tourner et plus particulièrement la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ratifiée par la France.
Article 3 « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Article 12 « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. »

Ainsi, sous réserve de l’opportunité de son audition (elle peut être contraire à ses intérêts ou de nature à complexifier la résolution du différend parental), le mineur capable de discernement peut (c’est un droit) être entendu seul par le médiateur ou l’auditeur de l’enfant.
Sa voix ne sera pas portée par le truchement d’un représentant légal, mais il pourra être assisté d’un avocat.

3. Les autres médiations.

On évoque ici la situation du mineur partie à la médiation.

Le code civil et le code de procédure civile régissent la comparution et l’audition du mineur dans le cadre d’une procédure mais ne disent rien sur son intervention en médiation.
C’est vers la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (Strasbourg, 25.I.1996) qu’il convient de se tourner :
« Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les Parties. »
Même en l’absence de codification de ce texte il a été approuvé par la France par la loi 2007-1155 du 1er août 2007.
Le mineur a donc toute sa place en médiation.
Il faut à ce stade distinguer la parole du mineur de son pouvoir de décision.

3.1. La parole du mineur
L’article 3 de la convention CIDE donne à « l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant »
Le mineur peut ainsi s’exprimer personnellement sans assistance ou représentation de l’un de ses représentants légaux ou tuteur.
Il le peut d’autant plus que dans le cadre de la médiation il s’exprimera dans un espace de confidentialité hermétique dont sa parole ne pourra sortir qu’avec son accord.

Ainsi le médiateur peut entendre le mineur, seul, soit en entretien individuel soit en entretien collectif dans les trois premières phases de la médiation, telles qu’identifiées selon la roue de Fiutak (Quoi, Pourquoi et Comment)
Si la médiation oppose le mineur à son représentant légal, se dernier ne pourra s’exprimer que pour lui-même et en aucun cas pour le compte du mineur.

3.2. Le pouvoir de décision du mineur.

Article 1146 du code civil
« Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi:
1° Les mineurs non émancipés »

Article 388-1-1 du code civil
« L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. »

3.2.1. Le différend n’oppose pas le mineur au représentant légal.
Article 382 du code civil
« L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas,

l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. »

Le mineur peut être seul opposé à un ou plusieurs tiers ou défendre les mêmes intérêts que son ou ses représentants légaux face à un ou plusieurs tiers.
Dans ce cas la conclusion et la rédaction de l’accord de médiation (quatrième temps de la médiation selon Fiutak) ne pourront être le fait du mineur seul.
C’est son (ou ses) représentant légal qui agira en son nom et pour son compte et qui signera l’accord.
Toutefois si l’objet ou les modalités de l’accord (notamment s’il s’agit de renoncer pour le mineur à un droit, transiger en son nom ) entrent dans les prévisions de l’article 387-1 du code civil l’accord ne sera valable que lorsque le représentant légal aura obtenu l’accord préalable du juge des tutelles avant de le signer.
Il faut ici souligner que l’accord de médiation ne prend pas nécessairement la forme d’une transaction, la constatation de concessions réciproques n’est pas nécessaire, il peut prendre la forme d’un accord sui generis que l’on pourrait nommer « accord médiationnel »
Cela suppose d’être clair lors de l’entrée en médiation et que toutes les parties soient d’accord pour qu’une fois les bases de l’accord jetées l’objet de la médiation soit déconfidentialisé pour être soumis à l’appréciation du juge des tutelles.

3.2.2. Le différend oppose le mineur au représentant légal ou au tuteur.
Dans ce cas va naître un conflit d’intérêt au milieu du différend principal.
Si le mineur peut s’exprimer librement et seul dans les trois premières phases du processus de médiation il se heurtera au refus de son représentant légal ou tuteur au moment de signer au nom du mineur un accord contraire à ses intérêts.
Il est dans ce cas nécessaire pour le médiateur de solliciter l’intervention d’un tiers de type particulier, le mandataire ad hoc.
Il convient alors de distinguer s’il on est en médiation sur proposition du juge (médiation judiciaire) ou en médiation conventionnelle.

3.2.2.1. La médiation sur proposition du juge.
Article 383 du code civil
« Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés. »

L’hypothèse la plus simple est celle où le (ou les) représentant légal est conscient de la situation et sollicite spontanément la désignation d’un mandataire ad hoc.
Une seconde hypothèse est celle d’un désaccord d’un seul représentant légal avec le mineur. Le juge des tutelles peut autoriser l’autre représentant légal à représenter le mineur mais en fixant limitativement les actes autorisés.
Enfin la troisième hypothèse est celle du refus des représentants légaux de solliciter le juge des tutelles.
Soit on se situe en amont de l’ordonnance envoyant les parties en médiation, au moment de recueillir leur accord, et le juge, d’office ou à la demande du mineur ou du ministère public ,désigne ou sollicite le juge des tutelles pour la désignation d’un mandataire ad hoc.
Soit on se situe au stade de la médiation et c’est au médiateur qu’il appartiendra de vérifier la capacité des parties à entrer en médiation et conclure un accord.
Il n’aura pas le pouvoir de solliciter directement le juge des tutelles.
Dans ce cas il convient de se reporter aux dispositions du code de procédure civile.
Article 131-2 du code de procédure civile
« La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. »

Article 131-9 du code de procédure civile
« La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission. »

Ainsi il appartient au médiateur de rendre compte au juge de la difficulté et ce dernier pourra se saisir d’office de la question.
Mais qu’il intervienne en amont de l’ordonnance d’envoi en médiation ou sur interpellation du médiateur le juge devra préalablement qualifier l’opposition ou le conflit d’intérêt dont l’appréciation se fera au cas par cas
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-19.370, Inédit)
3.2.2.2. La médiation conventionnelle.
Dans l’hypothèse où le (ou les) représentant légal du mineur refuse de saisir le juge des tutelles de la désignation d’un mandataire ad hoc le médiateur sera confronté à une impasse.
Il constatera les intérêts contraires du mineur avec son (ou ses) représentant légal et ne pourra qu’en déduire l’incapacité juridique du mineur à conclure un accord préservant ses intérêts.
Il n’aura d’autre choix que de mettre un terme à la médiation.

Emmanuel DURAND

3.2.2.1

Les vœux de la CPME30 30/01/2023

Un accord est passé entre la CPME30 et MEDIACCORD pour dispenser aux adhérents de la CPME une information à la médiation dans les différends inter ou intra entreprises.

Les vœux de la CPME30 Gros succès pour ce premier petit-déjeuner de l'année jeudi 19 janvier qui a rassemblé plus de 60 chefs d'entreprise dans le magnifique café Napoléon à Nîmes, classé monument historique.

Quand conclure devant la cour d’appel en cas d’ordonnance de médiation ? 17/01/2023

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Quand conclure devant la cour d’appel en cas d’ordonnance de médiation ? Cour Cassation Civ 2, 12 janvier 2023 (N° 20-20941 Publié au bulletin) C’est la question des délais « a quo » et « ad quem » sur lesquels il convient de se pencher. Sur le délai « a quo » la Cour de Cassation a très clairement répondu dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 20...

10/01/2023
La concilation de justice est-elle un MARD ? 06/01/2023

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06/01/2023

Dans le cadre des annoces du Garde des Sceaux du 5 janvier 2023 il serait important d'assortir le recrutement des MTT (magistrats à titre temporaires) et magistrats honoraires pour les audiences de règlement amiable d'une obligation de formation initiale d'au moins 60 heures et d'une formation continue de 20h par an. L'enjeu tient aussi à la qualité des acteurs des MARD.

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Triple intronisation à la Table Ronde Nîmes 77.
Belles rencontres de jeunes dynamiques

Photos from Emmanuel Durand Médiaccord's post 18/12/2022

Soirée conviviale à la CPME30

Photos from Emmanuel Durand Médiaccord's post 25/11/2022

Interviews réalisés lors du 2ème Congrès International de toutes les médiations à Angers du 5 au 7 octobre 2022

https://www.rphfm.org/en-avante-toute-les-pollinisateurs-de-la-mediation/

Une émission réalisée par Christel SCHIRMER et Joëlle DUNOYER, en collaboration avec INTER-MEDIES, r***e dédiée à tous les modes alternatifs de gestion de conflit et partenaire de Radio Pays d’Hérault et RPH Sud.

Vous allez entendre dans l’ordre :

Hélène Abelson-Gebhardt, ancienne magistrate et médiatrice en Alsace et à Paris,

Antonio Fulléda, ex-vice président du tribunal de Narbonne et pollinisateur passionné de la médiation en France et dans le monde,

Emmanuel Durand Médiaccord avocat et médiateur à Nîmes,

(De 21.53 à 34.0)

https://www.emmanueldurandmediaccord.com/

Yves Bonhommo, avocat et médiateur à Carpentras,

Christian Leyrit qui, après une longue et riche carrière au service de l’état, est depuis 2018 médiateur du Conseil départemental de la Charente-Maritime, organisateur du colloque et Président de l’association des médiateurs des collectivités territoriales.

Photos from Emmanuel Durand Médiaccord's post 24/11/2022

Belle après-midi à la CMA DU GARD et intéressante conférence sur la reprise/transmission d'entreprise.
Merci à Xavier Perret.
La médiation de projet trouve toute sa place dans l'accompagnement au changement.

Fabrice Vert on LinkedIn: Eric Dupond-Moretti on Twitter 11/11/2022

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6996880874382196736?utm_source=share&utm_medium=member_android

Fabrice Vert on LinkedIn: Eric Dupond-Moretti on Twitter LE MINISTRE DE LA JUSTICE ANNONCE UNE POLITIQUE NATIONALE DE L’AMIABLE POUR BIENTÔT EN FRANCE ♟Au Québec le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti...

CPME GARD on LinkedIn: #cpme #gard #tpe #pme #chefdentreprise #défendre #représenter #accompagner 04/11/2022

https://www.linkedin.com/posts/cpme-gard-7158a7112_cpme-gard-tpe-activity-6994263118314926081-LcQh?utm_source=share&utm_medium=member_android

CPME GARD on LinkedIn: #cpme #gard #tpe #pme #chefdentreprise #défendre #représenter #accompagner [ Retour en image ] 🥐Ce matin s’est déroulé notre Petit Déjeuner 1ère édition « Pitch My Business » à la Brasserie des Costières. Un évènement convivial où…

Les étapes de la médiation (par Jacques Salzer) 30/10/2022

https://youtu.be/gRCkDWax0VE

Les étapes de la médiation (par Jacques Salzer) Entretien avec Jacques Salzer, enseignant-chercheur et médiateur. Quelle méthode la médiation met-elle en place pour parvenir à faire s'entendre des parties ...

23/10/2022

La médiation à quoi ça sert ?

Plutôt que de longs discours un exemple d'une médiation vécue sera plus parlant.

A la fin de la saison estivale à Aigues-Mortes J. qui travaillait dans le restaurant R. saisit le conseil des prud’hommes de Nîmes d'une demande de paiement de ses heures supplémentaires.

R. se défend en soutenant que J. n’a fait que 2 heures supplémentaires par jour et qu'elles sont sur les bulletins de salaire qu'il produit.

J. réplique qu’il en a fait en réalité 70 de plus qui n'ont pas été payées et produit son agenda sur lequel tout est noté.

L’avocat de R. propose entre l’échec de la conciliation et la fixation en bureau de jugement de tenter une médiation et J. accepte.

Si le dossier allait devant le bureau de jugement le conseil des prud’hommes n’aurait le choix qu’entre faire droit ou rejeter la demande en fonction des preuves produites.

Mais les preuves ne sont pas toujours faciles à apporter et un justiciable qui a raison mais qui ne peut pas le prouver perdra son procès.

La médiation ne se soucie pas des preuves car le médiateur n’est pas un juge.

Il va aider J. et R. a se parler.

Le dialogue va être possible car il est protégé par la confidentialité et les parties vont pouvoir dire des choses qui ne pourraient pas être dites devant un tribunal.

Dans ce cas R. indique que J. est de mauvaise foi car ils avaient décidé de payer les heures supplémentaires sans les déclarer ( moins de charges pour R. et moins d’impôts pour J.)

Il demande à J. pourquoi il fait ce procès.

J. explique que le mardi avant la fin de la saison il avait proposé à son parrain et sa famille de venir manger au restaurant et il était content d’amener du monde à son patron.

Pendant le service J. se trompe de table pour apporter un plat.

C’est la table à côté de celle de son parrain et le patron de R. lui passe publiquement devant sa famille un savon disproportionné avec l’erreur, le traite d’incapable et toute sorte d’amabilités.

Sur le ton d’une boutade que J. prend très mal son parrain lui lance « ben il y a encore du boulot ! ».

C’est par colère et vengeance que J. a lancé sa procédure.

R. découvre une situation qui lui avait totalement échappée.

Il se souvient que se soir là rien ne se passait bien en cuisine et qu’il était très énervé.

Il présenta des excuses à J. qui les accepta et il proposa à J. de l’inviter au restaurant avec son parrain pour lui expliquer combien il avait été satisfait de sa saison et qu’il était prêt à le reprendre la saison prochaine.

J. s’est désisté de son procès.

La médiation a permis de réparer les causes réelles du différend et à rétablir la relation entre les deux parties.

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