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20/01/2023

📢 RGPD : Le DPO doit identifier les destinataires de données personnelles

La Cour de justice de l’union européenne vient de décider dans un arrêt du 12 janvier 2023 (C-154/21) que le responsable du traitement des données se doit de communiquer l’identité concrète des destinataires des données personnelles.

▶ GENESE DE FAITS

Qui ne s’est jamais vu soumettre la mention "vos données seront communiquées à des partenaires commerciaux" (sans autre précision) en signant un contrat?
Ce fut le cas d’un autrichien qui a voulu en savoir davantage quand son éditeur d’annuaire téléphonique (Osterreichische Post) l’a informé que ses données personnelles seraient proposées à "des partenaires commerciaux à des fins de marketing". Le professionnel s’était contenté de répondre que ces datas étaient traitées dans les limites de la loi et de la réglementation générale sur la protection des données (RGPD).

Le client a saisi les juridictions autrichiennes pour que la question soit tranchée. En cours de procédure, l’Osterreichische Post précisait que ces données personnelles avaient été transmises à « des clients, dont des annonceurs du secteur de la vente par correspondance et du commerce physique, des entreprises informatiques, des éditeurs d’adresses, des associations caritatives, des ONG ou encore des partis politiques ».

Or ces dernières précisions ne permettaient toujours pas d’identifier les destinataires de ces datas. L’affaire a cheminé jusqu’en dernière instance : la Cour suprême du pays interrogeât les juges européens sur la marge de manœuvre du délégué à la protection des données (DPO) saisi d’une telle question.

▶ LE DPO OBLIGE DE FOURNIR L’IDENTITÉ DU DESTINATAIRE

Le responsable du traitement des données doit-il offrir d’emblée le droit de connaître l’identité concrète des destinataires ? a-t-il le libre choix de communiquer l’identité concrète des destinataires ? ou seulement la catégorie de destinataires comme a pu le faire la Osterreichische Post ?

Les juges européens ont estimé que le responsable du traitement est obligé de fournir à la personne concernée qui le demande l’identité des destinataires, sauf quand il n’est pas (encore) possible de les identifier, dans ce cas la catégorie des destinataires sera donnée. Le DPO a toujours la possibilité de ne pas donner droit à cette demande à condition de démontrer que la demande est manifestement infondée ou excessive.

▶ UN DROIT A L’IDENTIFICATION NÉCESSAIRE

La Cour fait valoir que ce droit d’accès à l’identité des destinataires de ses données personnelles est un moyen permettant une bonne application du RGPD en permettant d’exercer pleinement le droit d’opposition au traitement, le droit à la rectification, le droit à l’effacement, droit à la limitation du traitement ou encore le droit de recours en cas de préjudice.

Cette décision fait jurisprudence et lie la Cour suprême autrichienne qui a posé cette question, mais aussi les autres juridictions nationales des États membres de l’Union Européenne.

Obs : Il revient donc aux DPO de préparer leurs armes en constituant des listes exhaustives et précises de l’identité des destinataires des données personnelles.

Maître Saliha DEKHAR
Avocat à la Cour
ETUDE SD LAW : [email protected] | via signal :00352.661.129.005

19/01/2023

📢 Luxembourg : retour de la spéculation dans le marché de la sous-location !

La trêve des confiseurs a permis d’entamer un retour à la spéculation immobilière sur les revenus locatifs d’une sous location commerciale.

Dans un arrêt du 23 décembre 2022, les juges luxembourgeois ont revu la conformité de la loi relative au bail commercial et en particulier la sous-location pour décider que le plafonnement légal du loyer d’une sous-location apportait une restriction disproportionnée à la liberté de commerce et de l’industrie du bailleur secondaire.

▶ Les faits :
Une société locataire a signé le 20 novembre 2001 un bail commercial pour un loyer mensuel de 7.950,00€ qui est passé à 5.000,00€ en 2018. Entre-temps, un contrat de sous-location a été conclu pour les mêmes locaux le 14 juillet 2014 au montant de 16.000,00€ puis renégocié en 2017 à 14.500,00€.
Or depuis la dernière négociation, la loi sur le bail commercial du 3 février 2018 est entrée en vigueur en posant comme principe que le montant du loyer d’une sous-location ne peut pas être supérieur au loyer de la location principale, sauf si des investissements spécifiques à l’activité du sous-locataire ont été opérés par le preneur (locataire).

Le lièvre a été levé par le sous-locataire qui réglait des mensualités jusqu’à 3 fois supérieures au loyer principal. Le commerçant à réclamé à son bailleur le recouvrement des loyers excédentaires en saisissant le Tribunal de Paix de Esch-Sur-Alzette. Ce dernier a déféré à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles relatives à la conformité de l’article 1762-6 §4 du Code civil au précepte de liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la compatibilité avec le principe général du droit relatif à la sécurité juridique.

▶ La sous-location : source de spéculation immobilière ?
La réforme législative de 2018 avait pour but d’éviter des opérations spéculatives immobilières au détriment du marché de la location et du développement des activités commerciales industrielles et artisanales.
Même s’il est convenu que la lutte contre cette spéculation immobilière est un but d’intérêt général justifiant l’intervention du législateur : le plafonnement du loyer à des investissements spécifiques liés à l’activité du sous-locataire opérés par le preneur demeure disproportionné pour les juges luxembourgeois. En effet, cette restriction prive le bailleur secondaire de couvrir ses frais d’exploitation dont les frais généraux et les frais administratifs sans avoir l’espoir de percevoir un bénéfice raisonnable sur l’opération économique en cause. Or la liberté du commerce et de l’industrie comprend la liberté de fixer librement par voie contractuelle le prix des produits et services sujets à transaction économique.

▶ La sous-location désormais déplafonnée?
La b***e est dans le camp du législateur luxembourgeois qui doit se saisir de la question rapidement, car la prédite décision de la Cour fait jurisprudence et rend donc le prédit article du Code civil inopposable, puisque non conforme à la Constitution luxembourgeoise. De facto, les bailleurs et les locataires reviennent donc à la situation antérieure à la loi de 2018. En effet, avant cette réforme législative, le commerce parallèle à la sous-location était développé, notamment à Luxembourg-ville puisqu’il était courant qu’une société prenne en location plusieurs commerces pour ensuite les proposer à la sous-location à un prix plus élevé.

Le législateur devrait suivre les indications données par cet arrêt quant à la détermination du montant de la sous-location : à savoir la possibilité d’y inclure les frais d’exploitation du bailleur secondaire, reste à savoir comment la notion floue de « bénéfice raisonnable » pourra être défini.

Me Saliha DEKHAR
Avocat à la Cour

Automobile : ces garanties qui peuvent rapporter gros [dossier] 06/11/2022

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interview de Me DEKHAR | ETUDE SD LAW LUXEMBOURG

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