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04/01/2021

TAXE PROFESSIONNELLE

SECTION 1 - CHAMP D’APPLICATION
Article 5 - Personnes et activités imposables
Toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère
qui exerce au Maroc une activité professionnelle est assujettie à la taxe
Professionnelle.
Sont également soumis à cette taxe, les fonds créés par voie législative
ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la
gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé. L’imposition
est établie au nom de leur organisme gestionnaire.
Les activités professionnelles sont classées, d’après leur nature, dans l’une
des classes de la nomenclature des professions, annexée à la présente loi.
D.G.I.
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Article 6 – Exonérations et réductions
I- Exonérations et réductions permanentes
A- Exonérations permanentes
Bénéficient de l’exonération totale permanente :
1°- les personnes pour qui lesdites professions ne sont que l’exercice d’une fonction
publique ;
2°- les exploitants agricoles, pour les ventes réalisées en dehors de toute boutique
ou magasin, la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des
terrains qu’ils exploitent ainsi que la vente des animaux vivants qu’ils y élèvent et des
produits de l’élevage dont la transformation n’a pas été réalisée par des moyens
industriels.
Sont exclues de cette exonération les personnes qui effectuent une activité
professionnelle afférente aux opérations d’achat, de vente et/ou d’engraissement
d’animaux vivants;
3°- les associations des usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à
leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet, régies par la loi n° 02-84
promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ;
4°- les associations et les organismes légalement assimilés sans but lucratif, pour les
seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts. Toutefois, cette
exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de
services appartenant auxdits associations et organismes ;
5°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le
dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
6°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant
loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
7°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour l'ensemble de ses activités ;
8°- la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du
22 rabia I 1414 (10 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ;
9°- la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation
formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11
joumada I 1422 (1er août 2001), pour l’ensemble des ses activités ;
10°- l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi
n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août
2001) pour l’ensemble de ses activités ;
11°- les établissements privés d’enseignement général ou de formation
professionnelle, pour les locaux affectés au logement et à l’instruction des élèves ;
12°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane créée par le dahir portant loi n° 1-93- 227
du 3 Rabii II 1414 (20 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ;
D.G.I.
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13°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le
fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la
réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent :
- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès
des adhérents et à leur commercialisation ;
- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à deux millions
(2.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une
activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs
adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériels et autres moyens de
production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à
l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont
transformés ;
14°- Bank Al-Maghrib, pour les terrains, constructions, matériels et outillage servant
à la fabrication des billets et des monnaies ;
15°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la
convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ;
16°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) conformément au dahir
n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de
l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ;
17°- la Société Financière Internationale (S.F.I.) conformément au dahir n° 1-62-
145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la
Société Financière Internationale ;
18°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, conformément à l’accord de siège publié
par le dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ;
19°- les banques offshore et les sociétés holding offshore, régies la loi n° 58-90
relative aux places financières offshore promulguée par le dahir n° 1-91-131 du 21
châabane 1412 (26 février 1992), à raison des immeubles occupés par leurs siéges
ou agences ;
20°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis
par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebii II 1414 (21 septembre 1993), pour les
activités exercées dans le cadre de leur objet légal ;
21°- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi
n° 10-98 promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août
1999) , pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal ;
22°- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) régis par la loi
n° 41-05 promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février
2006), pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal et dans les
conditions prévues par l’article 7-III du Code Général des Impôts ;
23°- la société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des
activités se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets
« Annassim », situés dans les communes de "Dar Bouazza" et "Lyssasfa" et destinés
au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;
24°- la société "Sala Al-Jadida" pour l’ensemble de ses activités;
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25°- les promoteurs immobiliers, pour l’ensemble de leurs activités afférentes à la
réalisation de logements sociaux tels que définis à l’article 92- I- 28° du Code Général
des Impôts et qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue
avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme de
construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5)
ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du
Code Général des Impôts;
26°- les promoteurs immobiliers qui réalisent pendant une période maximum de
trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des
opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués
d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au
maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec
l’Etat assortie d’un cahier des charges.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du
Code Général des Impôts;
27°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des
préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95, promulguée
par le dahir n° 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 août 1995), pour l’ensemble de ses
activités ;
28°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des
Provinces du Sud du Royaume créée par le décret–loi n°2-02-645 du 2 rejeb 1423
(10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités ;
29°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la
préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume créée par la loi n° 12-
05 promulguée par le dahir n° 1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour
l’ensemble de ses activités ;
30°- l’Agence pour l’aménagement de la vallée de Bou Regreg instituée par la loi
n° 16-04 relative à l’aménagement et à la mise en valeur de la vallée de Bou Regreg,
promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 Choual 1426 (23 novembre 2005), pour
l’ensemble de ses activités ;
31°- les personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche ou
d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, régies par la loi
n°21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures
promulguée par le dahir n°1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992) ;
32°- les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur
locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à :
- Cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les
terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis
par les entreprises de production de biens, à compter du 1er juillet 1998 ;
D.G.I.
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- Cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les
terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages
acquis par les entreprises de production de biens et de services, à
compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du
montant dudit plafond les biens bénéficiant de l’exonération permanente ou
temporaire ainsi que les éléments non imposables ;
33°- les redevables, pour la valeur locative des immobilisations utilisées comme
moyen de transport et de communication, au titre :
- du matériel de transport ;
- des canalisations servant à l’adduction et à la distribution publique d’eau
potable ou à l’évacuation des eaux usées ;
- des lignes servant au transport et à la distribution de l’électricité et aux
réseaux de télécommunications ;
- des autoroutes et voies ferrées;
34°- les redevables soumis à la taxe professionnelle, pour les locaux affectés aux
services de douane, de police, de santé et tout local destiné à un service public;
35°- les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger régie par le
dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), pour les activités
effectuées à l’intérieur de ladite zone.
B- Réduction permanente
Les redevables ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans l’exprovince de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite exprovince bénéficient d’une réduction de 50% au titre de cette activité.
II- Exonérations temporaires :
Bénéficient de l’exonération totale temporaire :
1°- toute activité professionnelle nouvellement créée, pendant une période de
cinq (5) ans à compter de l’année du début de ladite activité.
N’est pas considérée comme activité nouvellement créée :
- le changement de l’exploitant ;
- le transfert d’activité.
L’exonération précitée s’applique également, pour la même durée aux
terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et
outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit -
bail.
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas :
- aux établissements des entreprises n’ayant pas leur siège au Maroc
attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
D.G.I.
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- aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Marghrib et la
Caisse de Dépôt et de Gestion ;
- aux entreprises d’assurances et de réassurances autres que les
intermédiaires d’assurances visés à l’article 291 de la loi n° 17-99 portant
code des assurances;
- et aux agences immobilières.

2°- Les entreprises autorisées à exercer leurs activités dans les zones
franches d’exportation conformément aux dispositions de la loi n° 19- 94
relative aux zones franches d'exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1
du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), pendant les quinze (15) premières
années consécutives à leur exploitation au titre des activités visées à l'article
3 de la loi n° 19-94 précitée ;
3°- l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant
dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la
zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans
les zones franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi
n° 2.02.644 du 2 rajeb 1423 (20 septembre 2002), pendant les quinze (15)
premières années d’exploitation.
SECTION 2 - BASE IMPOSABLE
Article 7- Détermination de la valeur locative
I- La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute,
normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises,
chantiers, lieux de dépôts et de tous locaux, emplacements et aménagements
servant à l’exercice des activités professionnelles imposables.
La valeur locative, base de la taxe professionnelle est déterminée soit au
moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie
d’appréciation directe sans recours à la procédure de rectification prévue par la
présente loi.
Pour les établissements industriels et toutes les autres activités
professionnelle, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative de ces
établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de
production y compris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail.
En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix
de revient des terrains, constructions, agencements, matériel et outillages.
Pour les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail, la valeur locative
est déterminée sur la base du prix de revient desdits biens figurant au contrat initial
de crédit – bail, même après la levée d’option d’achat.
D.G.I.
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Le redevable qui exerce plusieurs activités professionnelles dans un
même local est imposable d’après le taux de la classe de l’activité principale.
Lorsque plusieurs personnes exercent des activités professionnelles dans
un même local, la taxe professionnelle est établie pour chaque redevable séparément
au prorata de la valeur locative correspondant à la partie occupée dudit local.
II- En ce qui concerne les établissements hôteliers et par dérogation aux
dispositions du I ci-dessus, la valeur locative servant de base au calcul de la taxe
professionnelle est déterminée par application au prix de revient des constructions,
matériel, outillage, agencements et aménagements de chaque établissement, des
coefficients fixés en fonction du coût global des éléments corporels de l’établissement
considéré, qu’il soit exploité par son propriétaire ou par le locataire.
Ces coefficients sont fixés comme suit :
- 2 % lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de dirhams ;
- 1,50 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000 et
inférieur à 6 000 000 de dirhams ;
- 1,25 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 6 000 000 et
inférieur à 12 000 000 de dirhams ;
- 1 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000 de
dirhams.
Ces coefficients réduits ne sont cumulables avec aucune autre
réduction de cette taxe.
SECTION 3 - LIQUIDATION DE LA TAXE
Article 8- Lieu et période d’imposition
La taxe professionnelle est établie au lieu de situation des locaux et
installations professionnelles imposables. Les personnes n’ayant pas de locaux ou
d’installations professionnelles sont tenues d’élire un domicile fiscal.
La taxe est due pour l’année entière à raison des faits existant au mois
de janvier.
Toutefois, la taxe professionnelle est due pour l’année entière, quelle que
soit l’époque à laquelle les opérations auront été entreprises par les redevables dont
les opérations ne peuvent, par leur nature, être exercées que durant une partie de
l’année.
Les redevables qui entreprennent après le mois de janvier une activité
nouvellement créée, deviennent passibles de la taxe professionnelle à partir du
premier janvier de l’année qui suit celle de l’expiration de l’exonération quinquennale
prévue à l’article 6- II- 1°ci-dessus.
D.G.I.
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Les extensions réalisées en cours d’exploitation, après le mois de janvier,
par l’acquisition de terrains, constructions de toute nature, additions de
constructions, matériel et outillages neufs sont imposables à partir du premier janvier
de l’année qui suit celle de l’expiration de l’exonération quinquennale prévue à
l’article 6- II- 1°ci-dessus.
Les réductions des éléments imposables survenues après le mois de
janvier ne sont prises en considération qu’à partir du premier janvier de l’année
suivante.
Le matériel d’occasion acquis après le mois de janvier n’est imposable
qu’à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de son acquisition.
En cas de cessation totale en cours d’année de l’exercice d’une
profession, la taxe est due pour l’année entière, à moins que la fermeture des
établissements, magasins, boutiques ou ateliers ne résulte de décès, de liquidation
judiciaire, d'expropriation ou d'expulsion. Dans ce cas, les droits sont dus pour la
période antérieure et le mois courant.
En cas de chômage partiel ou total d’une entreprise, pendant une durée
d’une année civile, le redevable peut obtenir dégrèvement ou décharge de la taxe
professionnelle conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous.
Article 9. - Taux et droit minimum
I- Taux d’imposition
Les taux de la taxe professionnelle applicables à la valeur locative sont
fixés comme suit :
Classe3 (C3) 10%
Classe2 (C2) 20%
Classe1 (C1) 30%
II- Droit minimum
Le droit minimum de la taxe due par les redevables visés à l’article
10-I-2°-b ci- après ne peut être inférieur aux montants ci-après :
Classes Communes urbaines Communes rurales
Classe 3 (C3) 300 dh 100 dh
Classe 2 (C2) 600 dh 200 dh
Classe 1 (C1) 1200 dh 400 dh

D.G.I.
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Article 10 - Paiement et franchise de la taxe
I- Paiement de la taxe
1°- Etablissement par voie de rôle
La taxe professionnelle est établie par voie de rôles.
2°- Paiement par anticipation
Le paiement par anticipation de la taxe professionnelle est effectué par :
a - les redevables qui en font la demande par écrit ;
b - Les voyageurs, représentants , placiers de commerce ou d'industrie qui ne
sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de leurs revenus
salariaux et revenus assimilés, les marchands ambulants sur la voie
publique, les redevables qui n'exercent pas à demeure au lieu de leur
domicile, les personnes qui font acte de commerce ou d'industrie dans une
ville sans y être domiciliées et d'une manière plus générale tous ceux qui
exercent une profession en dehors des locaux pouvant servir de base au
calcul de la taxe professionnelle et qui acquittent le droit minimum prévu à
l’article 9 - II ci-dessus.
Ils doivent être porteurs d’une pièce justifiant leur inscription personnelle à
la taxe professionnelle, qu’il leur appartient de se faire délivrer par
l’administration fiscale, avant d’entreprendre leurs opérations et après
paiement par anticipation de la taxe. Cette pièce doit, à la diligence du
redevable, porter sa photographie d’identité ;
c - les redevables exerçant sur les marchés ruraux. Dans ce cas, la taxe due
est établie et recouvrée par les agents des perceptions.
II - Franchise de la taxe professionnelle
La taxe dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams n’est pas
émise.
Article 11- Répartition du produit de la taxe professionnelle
Le produit de la taxe professionnelle est réparti comme suit :
- 80 % aux budgets des communes du lieu d’imposition ;
- 10 % au profit des chambres de commerce, d’industrie et de services,
des chambres d’artisanat et des chambres des pêches maritimes et de
leurs fédérations.
La répartition de ce produit entre ces chambres et fédérations est fixée par
voie réglementaire ;
- 10 % au budget général au titre des frais de gestion.
D.G.I.
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12
SECTION 4 - OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 12 - Inscription au rôle de la taxe professionnelle
Toute personne soumise à la taxe professionnelle doit, dans un délai
maximum de trente (30) jours suivant la date du début d’activité, souscrire au
service local des impôts, dans le ressort duquel se trouve son siége social, son
principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration d’inscription au rôle de
la taxe professionnelle établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration.
Au vu de cette déclaration, un numéro d’identification est attribué à
chaque redevable.
Article 13- Déclaration des éléments imposables
Les redevables tenant une comptabilité, doivent produire une déclaration
récapitulative faisant ressortir, par établissement exploité, les terrains et
constructions, agencements, aménagements, matériels et outillages, indiquant la
date de leur acquisition, mise en service ou installation, le lieu d’affectation et leur
prix de revient au plus t**d le 31 janvier de l’année suivant celle du début d’activité.
Ces redevables sont également tenus de produire une déclaration
indiquant toutes les modifications effectuées dans l’établissement ayant pour effet
d’accroître ou de réduire les éléments imposables au plus t**d le 31 janvier de
l’année suivant celle de la réalisation de la modification.
Ces déclarations, établies sur ou d’après un imprimé-modèle de
l’administration, doivent être adressées ou remises contre récépissé au service local
des impôts du lieu de situation du siége social, du principal établissement ou du
domicile fiscal.
Article 14- Affichage du numéro d’identification à la taxe professionnelle
et présentation des pièces justifiant l’inscription
Les redevables de la taxe professionnelle doivent afficher le numéro
d’identification à l’intérieur de chacun des établissements dans lesquels ils exercent
leurs activités.
L’affiche prévue à cet effet doit être placardée de manière à être
apparente et parfaitement lisible.
Les redevables visés à l’article 10- I- 2° ci-dessus sont tenus de présenter
les pièces justifiant leur inscription à la taxe professionnelle, lorsqu’ils en sont requis
par les inspecteurs des impôts, les agents des perceptions, les officiers de police
judiciaire et les agents de la force publique.
Article 15- Déclaration de chômage d’établissement
En cas de chômage partiel ou total prévu à l’article 8 ci-dessus, le
redevable doit produire, au plus t**d le 31 janvier de l’année suivant celle du
chômage de l’établissement, au service local des impôts dans le ressort duquel se
trouve son siége social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une
déclaration indiquant son numéro d’identification à la taxe professionnelle, la
D.G.I.
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13
situation de l’établissement concerné, les motifs, les justificatifs et la description de la
partie en chômage.
Le chômage partiel s’entend du chômage de l’ensemble des biens d’un
établissement qui font l’objet d’une exploitation séparée.
Article 16- Déclaration de cession, cessation, transfert d’activité ou
transformation de la forme juridique de l’établissement
En cas de cession, cessation, transfert d’activité ou transformation de la
forme juridique de l’établissement, les redevables doivent, dans un délai de quarante
cinq (45) jours, à compter de la date de la réalisation de l’un de ces événements,
souscrire une déclaration auprès du service local des impôts du lieu de situation de
leur siége social, leur principal établissement ou leur domicile fiscal.
En cas de décès du redevable, le délai de déclaration par les ayants droit
est de trois (3) mois à compter de la date du décès.
Lorsque les ayants droit continuent l’exercice de l’activité du redevable
décédé, ils doivent en faire mention dans la déclaration précitée afin que l’imposition
soit établie dans l’indivision.
SECTION 5 - RECENSEMENT ET CONSTATATION SUR PLACE
Article 17- Recensement
Il est procédé annuellement à un recensement des redevables exerçant
une activité professionnelle, même lorsqu’ils sont expressément exonérés de la taxe
professionnelle.
Ce recensement est effectué par la commission de recensement prévue à
l’article 32 ci- dessous.
Lors des opérations de recensement, les redevables passibles de la taxe
professionnelle sont tenus de faire connaître à l’inspecteur des impôts :
- la nature de l’activité professionnelle exercée;
- l’importance de l’activité compte tenu du nombre d'ouvriers, employés et
autres éléments caractéristiques de l’activité ;
- la situation, l'affectation et la valeur locative des locaux occupés ;
- et tout autre renseignement nécessaire à la détermination de la valeur
locative.
Article 18- Constatation sur place
A toute période de l’année, les inspecteurs des impôts commissionnés à
cet effet peuvent visiter, aux heures légales, les locaux servant à l’exercice d’un
commerce, d’une industrie ou d’une profession, pour procéder à toutes constatations
utiles et recueillir tous renseignements nécessaires à la détermination de la base de
la taxe professionnelle.

04/01/2021

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Avertissement

Titre 1 : CHAMP D’APPLICATION
DEFINITION
La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d’affaires,
s’applique aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale
ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc,
ainsi qu’aux opérations d’importation.
TERRITORIALITE
Une opération est réputée faite au Maroc :
 s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de
livraison de la marchandise au Maroc ;
 s’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le
service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés
au Maroc.
Titre 2 : OPERATIONS IMPOSABLES
OPERATIONS OBLIGATOIREMENT IMPOSABLES
AVERTISSEMENT
Ce document résume très brièvement les dispositions du Code Général
des Impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Il ne saurait
remplacer les lois et règlements en vigueur (Disponibles sur les pages du
présent portail sur le site « Législation et réglementation fiscales »).
2
Sont notamment soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
 les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de
produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou
à travers un travail à façon ;
 les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :
 les commerçants grossistes ;
 les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de
l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions
(2.000.000) de dirhams ;
 les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées
par les commerçants importateurs ;
 les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion
immobilière ;
 les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon ;
 les livraisons faites à eux-mêmes par les assujettis, à l’exclusion de celles
portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une
opération passible de la taxe ou exonérée ;
 les livraisons à soi-même d’opérations immobilières, de lotissement
ou de promotion immobilière, à l’exclusion des opérations portant sur
les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle
effectuées par les personnes physiques ou morales ;
 les opérations d’échange et les cessions de marchandises corrélatives
à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ;
 les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de
boissons à consommer sur place ;
 les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris
les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de
transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de
services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de
droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de
services ;
 les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ;
 les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute
personne physique ou morale au titre des professions de :
 avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
 architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe,
arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
 vétérinaire.
3
OPERATIONS IMPOSABLES PAR OPTION
Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la
valeur ajoutée :
 les commerçants et les prestataires de services qui exportent
directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur
chiffre d’affaires à l’exportation;
 les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre
d’affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams ;
 les revendeurs en l’état de produits autres que :
 le pain, le couscous, les semoules et les farines servant à
l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la
fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la
panification ;
 Le lait ;
 Le sucre brut ;
 les dattes conditionnées produites au Maroc.
La demande d’option visée au 1er alinéa du présent article doit être
adressée sous pli recommandé au service local des impôts dont le redevable
dépend et prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la
date de son envoi.
Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle
est maintenue pour une période d’au moins trois années consécutives.
Titre 4 : FAIT GENERATEUR
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par
l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des
services.
Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier
ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité,
sont autorisés à acquitter la taxe d’après le débit, lequel coïncide avec la
facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance. Cependant, les
encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du
débit sont taxables.
Les contribuables placés sous le régime de l’encaissement et qui
optent pour le régime des débits, sont tenus de joindre à leur déclaration la
liste des clients débiteurs éventuels et d’acquitter la taxe y afférente dans les
4
trente (30) jours qui suivent la date d’envoi de ladite déclaration au service
local des impôts dont ils relèvent.
Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a
lieu par voie de compensation ou d’échange ou lorsqu’il s’agit de livraisons,
le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de
l’achèvement des travaux ou de l’exécution du service.
Titre 4: BASE IMPOSABLE
CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des
travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi
que les frais, droits et taxes y afférents à l’exception de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Le chiffre d’affaires est constitué :
 pour les ventes, par le montant des ventes ;
 pour les opérations de vente par les commerçants importateurs,
par le montant des ventes de marchandises, produits ou articles
importés ;
 pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires
ou factures des travaux exécutés ;
 pour les opérations de promotion immobilière, par le prix de cession
de l’ouvrage diminué du prix du terrain réévalué ;
 pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux
d’aménagement et de viabilisation ;
 pour les opérations d’échange ou de livraison à soi-même par le prix
normal des marchandises, des travaux ou des services au moment
de la réalisation des opérations ;
 pour les opérations réalisées dans le cadre de l’exercice des
professions d’avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice,
architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur,
ingénieur, conseil et expert en toute matière, vétérinaire et pour les
commissionnaires, courtiers, mandataires, représentants et autres
intermédiaires, loueurs de choses ou de services, par le montant brut
des honoraires, des commissions, courtages ou autres rémunérations
ou prix des locations diminué, éventuellement, des dépenses se
5
rattachant directement à la prestation, engagées par le prestataire
pour le compte du commettant et remboursées par celui-ci à
l’identique ;
 pour les opérations réalisées par les banquiers, changeurs,
escompteurs, par le montant des intérêts, escomptes, agios et
autres produits ;
 pour les opérations réalisées par les personnes louant en meublé ou
en garni, ou louant des établissements industriels ou commerciaux,
par le montant brut de la location, y compris la valeur locative des
locaux nus et les charges mises par le bailleur sur le compte du
locataire ;
 pour les opérations réalisées par les entrepreneurs de pose, les
installateurs, les façonniers et les réparateurs en tous genres, par le
montant des sommes reçues ou facturées ;
 pour les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion, par le
montant des ventes et/ ou par la différence entre le prix de vente et le
prix d’achat.
DEDUCTIONS ET REMBOURSEMENTS
En règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du
prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable à cette opération.
Les assujettis opèrent globalement l’imputation de la taxe sur la valeur
ajoutée et doivent procéder à une régularisation dans les cas de disparition
de marchandise ou lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la
taxe.
Les régularisations n’interviennent pas dans le cas de destruction
accidentelle ou volontaire justifiée.
Au cas où le volume de la taxe due au titre d’une période ne permet pas
l’imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur le
mois ou le trimestre qui suit.
Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de
l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral
des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire.
6
Titre 5 : PRINCIPALES EXONERATIONS
La TVA prévoit des exonérations avec et sans droit à déduction.
EXONERATIONS SANS DROIT A DEDUCTION
Elles portent notamment sur :
 certains produits de large consommation (pain, couscous, farine, lait,
produits de la pêche à l’état frais ou congelé, viande fraîche ou
congelée, etc.) ;
 les ventes de médicaments anticancéreux et antiviraux relatifs aux
hépatites B et C ;
 les livres et les journaux ;
 les ventes et prestations réalisées par les fabricants ou prestataires
qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 500.000
DH ;
 les prestations fournies par les médecins, médecins dentistes, masseurs
kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, sages-femmes, les
exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et
exploitants de laboratoires d’analyses médicales ;
 les intérêts des prêts accordés par les sociétés de financement et les
établissements de crédit aux étudiants de l’enseignement privé et à la
formation professionnelle ;
 les opérations et les intérêts afférents aux avances et prêts consentis à
l’Etat ; celles consenties aux collectivités locales deviennent taxables à
compter du 1er janvier 2010 ;
 les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés aux
handicapés, les tapis d’origine artisanale de production locale ;
 les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues
d’utilité publique, les sociétés mutualistes, les institutions sociales des
salariés, etc. ;
 les opérations réalisées, sous certaines conditions, par les coopératives
et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le
fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la
législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à
laquelle elles appartiennent. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas
aux opérations de prestations de services et à celles à caractère
industriel et commercial, réalisées par les organismes susvisés, lorsque le
7
Chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 10.000.000 DH hors taxe sur la
valeur ajoutée ;
 Les opérations de crédit que les associations de micro crédit effectuent
au profit de leur clientèle et ce, jusqu’au 31 décembre 2016.
 Les métaux de récupération.
EXONERATIONS AVEC DROIT A DEDUCTION
Elles concernent essentiellement :
 les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation
par les assujettis ;
 les marchandises placées sous les régimes suspensifs en douane ;
 les engrais ;
 certains matériaux agricoles (produits phytosanitaires, polymères, etc.) ;
 les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur
les bâtiments de mer ;
 les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation,
acquis par les assujettis, pour une durée de 24 mois à compter de la
date de leur début d’activité ;
 les biens d’équipement acquis par les établissements d’enseignement
privé ou de formation professionnelle, pour une durée de 24 mois à
compter de la date de leur début d’activité ;
 les véhicules neufs acquis par les exploitants de taxis ;
 les opérations de transport international et les prestations de services
qui lui sont liées ;
 les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents (aussi
bien à l’intérieur qu’à l’importation), acquis par les entreprises de
transport international routier, pour une durée de 24 mois à compter de
la date de leur début d’activité ;
 les biens d’investissement ouvrant droit à déduction, acquis par les
entreprises assujetties à la TVA, dans les 36 mois pour les entreprises
ayant conclu avec l’Etat des conventions d’investissement de 200
millions de dirhams et dans les 24 mois pour les autres à compter du
début de leur activité ;
 certaines opérations et activités de Bank Al Maghrib ;
 les biens et services nécessaires à la production de films tournés au
Maroc, acquis par des sociétés étrangères ;
 les marchandises, travaux ou prestations qu’acquièrent ou dont
bénéficient auprès d’assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou
consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut
8
diplomatique. Cette exonération concerne également les
organisations internationales et régionales, ainsi que leurs membres
accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique (sous
réserve de réciprocité).
Titre 6 : TAUX
TAUX NORMAL
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%.
TAUX REDUITS
Sont soumis à la taxe aux taux réduits de :
 7% avec droit à déduction, les ventes et les livraisons portant sur :
 l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les
prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les
organismes chargés de l’assainissement ;
 la location de compteurs d’eau et d’électricité ;
 les produits pharmaceutiques, les matières premières et les
produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs
éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ;
 les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques
ainsi que les produits et matières entrant dans leur fabrication.
 les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur
composition.
 le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis
et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de
tous autres produits sucrés ne répondant pas à cette définition ;
 les conserves de sardines ;
 le lait en poudre ;
 le savon de ménage (en morceaux ou en pain) ;
 la voiture automobile de tourisme dite «voiture économique» et
tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que
les prestations de montage de ladite voiture économique.
 10% avec droit à déduction :
9
 les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer
sur place et les opérations de fourniture de logements réalisées par
les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à
voyageurs et les ensembles immobiliers à destination touristique ;
 les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer
sur place, réalisées dans les restaurants ;
 les opérations de restauration fournies par les prestataires de
services au personnel salarié des entreprises ;
 les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise
à son personnel salarié ;
 les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de
motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à
destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y
compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la
mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique ;
 les opérations de vente et de livraison portant sur les œuvres et les
objets d’art ;
 les huiles fluides alimentaires ;
 le sel de cuisine (gemme ou marin) ;
 le riz usiné ;
 les pâtes alimentaires ;
 les chauffe-eaux solaires ;
 les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux
de basse cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à
l’exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues,
pulpes, drêches et pailles ;
 le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
 les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ;
 les opérations de banque et de crédit et les commissions de
change ;
 les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les
sociétés de bourse visées au titre III du dahir portant loi n° 1.93.211 ;
 les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés
par le dahir portant loi nº 1.93.213 ;
 les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les
avocats, interprètes, notaires, adoul, huissiers de justice et
vétérinaires ;
 Certains engins et matériels agricoles ;
10
 les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à
l’état naturel, les bois de feu en fa**ts ou sciés à petite longueur
et le charbon de bois.
 les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la
pêche maritime.
 14% avec droit à déduction :
 le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale ;
 les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;
 l’énergie électrique.
 14% sans droit à déduction :
 Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou
courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une
entreprise d’assurances.
TAUX SPECIFIQUES
Par dérogation aux dispositions de l’article 96 ci-dessus, les livraisons et les
ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les
boissons alcoolisées, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de
cent (100) dirhams par hectolitre.
Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils,
composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent sont soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée fixée à cinq (5) dirhams par gramme d’or et de
platine et à 0,10 dirham par gramme d’argent.
Titre 7 : REGIMES D’IMPOSITION
MODALITES DE DECLARATION
La taxe sur la valeur ajoutée est due par les personnes qui réalisent les
opérations situées obligatoirement ou par option dans le champ
d’application de la taxe.
L’imposition des contribuables s’effectue soit sous le régime de la
déclaration mensuelle soit sous celui de la déclaration trimestrielle.
11
Les déclarations mensuelles ou trimestrielles souscrites en vue de l’imposition
doivent englober l’ensemble des opérations réalisées par un même
contribuable.
PERIODICITE DE LA DECLARATION
Déclaration mensuelle
Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
 les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de
l’année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams ;
 toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant
des opérations imposables.
Déclaration trimestrielle
Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
 les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de
l’année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ;
 les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que
ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations
occasionnelles ;
 les nouveaux contribuables pour la période de l’année civile en
cours.
Les contribuables visés ci-dessus qui en font la demande avant le 31 janvier
sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle.

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